Compagnie des Experts près les Cours Administratives d’Appel de Paris et de Versailles

Mission des experts

L'expert ne peut être missionné que pour examiner et éclairer de sa science des questions de fait. L'expert est ainsi régulièrement chargé :
  • de collecter des documents, de visiter des lieux, de décrire un processus, d'auditionner des parties ou des tiers, par exemple des sachants,
  • de déterminer exactement la question qui lui est posée (compétence technique, problèmes de santé, comptes d’un chantier, bilan société ou examiner les désordres d’une construction etc…
  • de répondre aux questions ou désordres cités dans les assignations précisés sur les ordonnances.
  • Il convient de préciser qu’il appartient aux parties d’apporter la preuve de l’existence de leurs dommages. Une expertise judiciaire ne vise pas à remplacer la preuve que doit apporter un demandeur. Il n’appartient pas à l’expert de suppléer à la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Ce point est important en matière administrative pour l’application ou détournement possible par les parties de l’article R. 532-3.
  • de donner son avis sur un lien de causalité,
  • de proposer l'évaluation d'un pourcentage d'incapacité ou de la gravité d'un préjudice esthétique ou d'un pretium doloris, le montant d'un préjudice matériel ou financier...
  • de donner au juge des éléments permettant d'apprécier si des travaux, opérations comptables ou une opération chirurgicale ont été conduits conformément aux règles de l'Art,
  • de donner tous les éléments de fait, relatifs notamment à l'imputabilité du dommage, permettant au juge de répartir les responsabilités.
En revanche, l'expert ne peut être chargé d'examiner et encore moins de trancher des questions de droit. Il ne peut :
  • se prononcer sur la qualification de faute ;
  • se prononcer sur la responsabilité juridique ;
  • se prononcer sur le caractère indemnisable ou non d'un chef de préjudice.
  • étendre la mission sur des points non intégrés ou justifiés dans la mission initiale (administration de la preuve par les parties)
  • Effectuer une médiation entre les parties sans en avoir informé le magistrat en charge du dossier.